Le président.
« Les débats sont clos ! J'ordonne que le dossier de la procédure soit déposé par monsieur l'huissier entre les mains de madame le greffier. Je conserve l'acte d'accusation en vue de la délibération. Si la cour avait besoin de réouvrir ce dossier, elle ferait venir dans son délibéré l'avocat général, les avocats de la partie civile et les avocats de la défense.
Le jury aura à répondre aux questions qui sont posées par l'acte d'accusation. J'adresse à mesdames et messieurs les jurés l'avertissement que prévoit l'article 353 du Code de Procédure Pénale qui dit que : la loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont
convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude ou la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement, et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont fait sur
leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir : mesdames et messieurs les jurés, avez-vous une intime
conviction ?
L'audience est suspendue pour la délibération. Garde, faites retirer l'accusée ! »
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